LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — Du paiement › Section I — Des parties au paiement
Article 261
Lorsque le paiement est fait par un tiers, celui-ci est subrogé au créancier désintéressé dans les cas suivants : quand celui qui a payé était tenu à la dette avec le débiteur ou pour lui, quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d'une sûreté réelle, quand, ayant acquis un immeuble, il en a employé le prix au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était affecté en garantie de leurs droits, quand une disposition spéciale de la loi lui accorde le bénéfice de la subrogation.