LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IV — DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la cession de créance
Article 250
Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie à l'égard du saisissant.
Dans ce cas, si une autre saisie est pratiquée après que la cession fût devenue opposable aux tiers, la créance est répartie par contribution entre le premier saisissant, le cessionnaire et le saisissant postérieur et il est prélevé, sur la part de ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le montant de la somme cédée.