Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IV — DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la cession de créance
Article 246
Lorsqu'il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce qu'il a reçu, ainsi que des frais.