Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IV — DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la cession de créance
Article 245
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée.
Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession, 30 septembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA