Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IV — DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la cession de créance
Article 242
Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit qui lui a été cédé.