Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IV — DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la cession de créance
Article 241
La cession n'est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par ie débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire.
Toutefois, l'acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tlers que si elle a date certaine.