Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la pluralité des sujets › Section II — De l'indivisibilité
Article 236
L'obligation est indivisible: lorsqu'elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n'est pas divisible, s'il résulte du but poursuivi par les parties que l'exécution de l'obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l'intention des parties.