LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la pluralité des sujets › Section I — De la solidarité
Article 230
Si la dette s'est éteinte par prescription, par rapport à l'un des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.
Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l'un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l'interruption ou la suspension à l'encontre des autres codébiteurs.