LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la pluralité des sujets › Section I — De la solidarité
Article 227
La remise de dette consentie par le créancier à l'un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.
A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu'il a libéré, à moins qu'il n'ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.