Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la pluralité des sujets › Section I — De la solidarité
Article 221
Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.
Le partage a lieu par parts égales à moins de conventions ou de dispositions légales contraires.