Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — De la pluralité d'objets › Section I — De l'obligation alternative
Article 218
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet des prestations multiples et que le débiteur est entièrement REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 libéré en accomplissant l'une d'elles: l'option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n'en disposent autrement.