Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la pluralité des sujets › Section I — De la solidarité
Article 217
La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.