LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la condition et du terme › Section I — De la condition
Article 207
L'obligation s'éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu'il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.
Toutefois, les actes d'administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.