LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la garantie des droits des créanciers › Section II — Du droit à la rétention
Article 202
Le droit à la rétention s'éteint par la perte de la possession ou de la détention.
Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son insu ou malgré son opposition, peut se faire restituer la chose, s'il en fait la demande dans un délai de trente jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis la date de cette perte.