LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la garantie des droits des créanciers › Section II — Du droit à la rétention
Article 201
Le droit à la rétention n'implique pas un privilège pour le créancier.
Celui qui exerce le droit de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en matière de gage et il doit rendre compte des fruits.
Le rétenteur peut, s'il s'agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration, demander en justice l'autorisation de les vendre, conformément à l'article 971.
Le droit de rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues.