Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la garantie des droits des créanciers › Section I — Des moyens de réalisation
Article 198
En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cause, à titre particulier, peuvent, s'ils sont de bonne foi, se prévaloir de l'acte apparent.