Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la garantie des droits des créanciers › Section I — Des moyens de réalisation
Article 193
Le créancier qui allègue l'insolvabilité de son débiteur, n'a à établir que le montant de ses dettes. C'est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975