Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De la garantie des droits des créanciers › Section I — Des moyens de réalisation
Article 190
Le créancier, dans l'exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.