LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre II — De l'exécution par équivalent
Article 182
Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi.
La réparation couvre les pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privé, à condition que ce soit la suite normale de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution. La suite normale comprend le préjudice qu'i n'était pas raisonnablement au pouvoir du créancier d'éviter.
Toutefois, s'il s'agit d'une obligation contractuelle, le débiteur qui n'a pas commis de dol ou de faute lourde, n'est tenu que du vréjudice qui a pu normalement être prévu au moment du contrat.