LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE II — DES EFFETS DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De l'exécution en nature
Article 174
Lorsque l'exécution en nature n'est possible ou opportune que si le débiteur l'accomplit lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur à exécuter son obligation, sous peine d'une astreinte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Si le juge trouve que le montant de l'astreinte est insuffisante pour vaincre la résistance du débiteur, il peut l'augmenter chaque fois qu'il jugera utile de le faire.