Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section III — De la gestion d'affaires
Article 155
Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce qu'il a reçu par suite de la gestion et de la redditíon des comptes.