Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section III — De la gestion d'affaires
Article 153
Le gérant doit continuer le travail qu'il a commencé, jusqu'à ce que le maître de l'affaire soit en mesure d'y procéder lui-même. Il doit aussi, dès qu'il le pourra, aviser de son intervention, le maître de l'affaire.