LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section II — Du paiement de l'indû
Article 147
Si celui qui a reçu l'indû est de bonne foi, il n'est tenu de restituer que ce qu'il a reçu.
S'il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre, les profits qu'il a tirés ou qu'il a négligés de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.
Dans tous les cas, celui qui a reçu l'indû est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande en justice.
REPUBLIQUE ALGERIERNE 30 septembre 1975