Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section III — De la responsabilite du fait des choses
Article 142
L'action en restriction de l'enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par quinze ans, à partir du jour où le droit a pris naissance.