LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section III — De la responsabilite du fait des choses
Article 138
كت Toute personne qui a la garde d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'usage, de direction et de controle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu'elle a occasionné. 824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s'il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu'il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.