Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section IV — De la dissolution du contrat
Article 123
Lorsque le contrat est résolu, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si ceite restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation.