LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre II — Des différents privilèges › Section I — Des privilèges généraux et des privilèges spéciaux mobiliers
Article 1000
Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d'édifier, reconstruire, réparer ou entretenir des bâtiments ou tout autre ouvrage, ont privilège sur ces ouvrages, mais jusqu'à concurrence de la plus-value provenant de ces travaux et existant lors, de l'aliénation de l'immeuble.
Ce privilège doit être inscrit et prend rang à la date de son inscription.