LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre IV — Du nantissement immobilier
Article 068
Le créancier gagiste doit pourvoir à l'entretien de l'immeuble engagé, aux depenses nécessaires à sa conservation, ainsi qu'aux impôts et charges annuels, sauf à imputer le montant de ces frais sur les fruits ou à se le faire rembourser, à son rang, sur le prix de l'immeubla. Il peut toujours se décharger de ces obligations en abandonnant son droit à l'antichrèse.