LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
L'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité e. deux épreuves orales d'admission : 1°) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat. Durée: 4 heures; coefficient: 2.
b) l'étude de cas se rapportant à l'application de techniques agricoles à une situation professionnelle donnée. Durée: 4 heures; coefficient: 3.
c) une épreuve technique agricole à option présentée sous forme de questions de cours. Durée: 3 heures; coefficient: 2.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes series d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 7 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d'admission :
a) une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d'entretien. Durée: 15 mn; coefficient: 2.
b) une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses. Durée: 15 mn; coefficient: 3.