LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Faute d'être réclamée par son propriétaire dans un délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, la partie non confisquée de la vente des biens saisis est réputée propriété de l'Etat.
La valeur des biens confisqués ou acquis à l'Etat est versée au trésor par les directeurs de wilaya du commerce, des prix et des transports.
Art. €3. La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente ordonnance, est déterminée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
Art. 64, Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue.
Les produits de la vente des biens confisqués sont acquis à l'Etat nonobstant l'existence de toute créance même privilégiée.