LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Lorsque les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont soumises par les administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne morale, ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci en cas de faute intentionnelle, la personne morale elle-meme sera poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus.