Chapitre II — Les principes de fixation des prix
Article 5
Au sens de l'article 1º ci-dessus, sont réputés : << Prix fixes, les prix des produits et des services bénéficiant de mesures de péréquation ou supportant une redevance compensatoire pour une période déterminée et dont la liste sera établie par décret pris sur proposition du ministre du commerce et du ministre intéressé; << Prix spéciaux », les prix fixés pour une période déterminée, indépendamment de leur coût de revient et de distribution, à un niveau permettant le ravitaillement en biens de consommation courante de certaines populations éprouvées ou l'approvisionnement en matières premières et en biens d'équipements de certaines entreprises industrielles on de certaines exploitations agricoles à promouvoir. < Prix stabilisés, les prix des produits et services dont la liste sera établie par décret pris sur proposition du ministre du commerce et du ministre responsable, et fixés à un niveau stable permettant la réalisation des programmes d'investissement conformément aux prévisions contenues dans le pian.