LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 57
Le président du tribunal pourra, sur la demande des délégués du personnel, désigner après avis du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, un gérant provisoire pour continuer l'activité de l'établissement pendant la durée de la sanction.
Les bénéfices d'exploitation pendant la période considérée seront réservés à l'Etat.
Les pertes d'exploitation seront déduites des amendes ou autres sanctions pécuniaires infligées au délinquant.
Dans le cas où les pertes seraient supérieures aux amendes | ou sanctions pécuniaires infligées, il serait mis fin à la gérance provisoire, et l'exploitation serait fermée.
Le président du tribunal pourra, à tout moment, mettre fin cette gestion provisoire, sur la demande soit du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, soit des délégués du personnel.