LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 56
Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire et pour une durée maximale d'un an, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l'article 37 ci-dessus, des entreprises qu'il dirige ou administre.
En cas de fermeture, et pendant un délai qui ne peut excéder un mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture, est punie des peines prévues à l'article 52, 1er alinéa ci-dessus.