LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 55
En cas de condamnation d'un prévenu libre à l'emprisonnement, le tribunal peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt pour la durée de la peine prononcée, même si elle est inférieure à un an d'emprisonnement.
Ce mandat. continue à produire des effets nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. L'opposition, l'appel ou le pourvoi est jugé conformément au code de procédure pénale.
Pour garantir le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal, celui-ci peut ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence des sommes à garantir.