LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 52
Les infractions prévues à l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces scellées, sous une astreinte de 100 DA par jour de retard à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cette astreinte céssera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces.
L'astreinte, définitivement liquidée, est recouvrée comme une amende pénale.