LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 51
Les infractions prévues à l'article 23, § 3, sont punies: d'une peine de deux à six mois d'emprisonnement, d'une amende correspondant au moins au double du profit illicite réalisé ou escompté et, au plus, au quintuple de ce profit illicite sans que l'amende puisse être inférieure à 500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.