LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre IV — Des peines
Article 50
Les infractions prévues à l'article 23, § 2, sont punies: d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans. d'une amende correspondant au moins à une fois et demi le profit illicite réalisé ou escompté et, au plus, au triple du profit illicite réalisé ou escompté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 100 DA. ou de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Lé profit illicite réalisé ou escompté est évalué par un expert choisi parmi les fonctionnaires ayant au moins rang d'inspecteur des prix et enquêtes économiques.
Lorsqu'elle ne donne pas lieu à un profit illicite, l'infraction est punie de la peine privative de liberté prévue à l'alinéa lor ci-dessus et d'une amende de 200 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.