LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE III — DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES › Chapitre I — De 'a suite donnée aux procès-verbaux
Article 44
Lorsque les procès-verbaux portent déclaration de saisie, la décision du ministre du commerce ou du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports peut comporter abandon à l'Etat ou mainlevée de tout ou partie de la saisie.
Dans ce cas, elle doit mentionner le sort réservé aux marchandises.
En cas d'abandon de saisie, les sommes consignées comme il est dit à l'article 33 ci-dessus, sont versées à la diligence du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports au trésorier de wilaya.
En cas de mainlevée totale ou partielle de saisie, les sommes consignées doivent être réclamées par leur propriétaire dans un délai de six mois à compter du jour du paiement de l'amende.
A l'expiration de ce délai, la partie non restituée de la vente des biens saisis est réputée propriété de l'Etat et versée comme il est di à l'alinéa 2 ci-dessus, au trésorier de wilaya.