LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 37
Toutes contestations relatives à la nature, l'espèce, la qualité, la variéte, la constitution, l'origine, le mode de fabrication ou toutes autres caractéristiques techniques de tous produits ou services, peuvent à tout moment de l'enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l'administration a l'examen d'experts désignés dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre du commerce.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 27, paragraphe 1", ces expert peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au 1er alinéa de l'article 36.
Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise.