LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 35
Le ministre du commerce peut donner mandat, aux agents de l'institut national des prix, de procéder à l'examen de tous documents visés au premier alinéa de l'article 34 et de faire un rapport sur les constatations faites.
Les agents ainsi mandatés jouiront du droit de communication de documents prévus au 1er alinéa de l'article 34, ci-dessus.