LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 34
Les agents visés à l'article 27, alinéa 1er, peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banques, etc...) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils. ont le droit de prélever des échantillons. Ils peuvent, en cas de flagrant délit, faire appel à l'officier de police judiciaire, territorialement compétent, à l'effet de conduire le délinquant devant le procureur de la République.
Les agents des directions de wilaya du commerce, des prix et des transports peuvent egalement, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents commerciaux, financiers ou comptables dans les administrations, les offices nationaux, les sociétés nationales, les établissements publics et assimilés ainsi que les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat.