LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 33
Les biens saisis doivent être immédiatement livrés au magasin de vente le lus proche de la société nationale ou de l'office national qui assure la distribution de produits analogues ou placés dans un dépôt de l'assemblée populaire communale.
Sur injonction du wali saisi par le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, l'attributaire de la saisie doit régler à la caisse de cette administration, la valeur des produits saisis.
Le produit de cette cession demeure consigné jusqu'à l'intervention et l'exécution de la décision de l'autorité administrative ou judiciaire.