LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 32
La saisie est toujours réelle. Elle est effectuée par l'officier de police judiciaire, territorialement compétent, requis à cet effet.
Le procès-verbal portant déclaration de saisie, doit énoncer: 1º la quantité, la dénomination précise ou la description des produits saisis. 2º le prix unitaire licite des biens saisis ainsi que leur valeur totale établie conjointement par l'agent verbalisateur, le délinquant et l'attributaire de la saisie tel qu'il est désigné à l'article 33 ci-dessous.