LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 30
En cas d'infraction qualifiée de manœuvre spéculative, les procès-verbaux peuvent porter également déclaration de saisie de tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du délinquant ou faisant l'objet de son activité ainsi que les véhicules ou moyens de transport 'ui appartenant qui ont servi a commettre l'infraction ou ont été utilisés à l'occasion de cette infraction.