Article 2
Les décisions de fixation de prix, prises par décret, arrêté interministeriel ou arrêté ministériel peuvent être assorties de mesures de péréquation destinées à uniformiser les prix sur l'ensemble du territoire national.
Ellos peuvent, en outre, être assorties d'une part de dispositions déterminant le montant des redevances compensatoires desti nées à assurer le financement des mesures de péréquation pre vues à l'alinéa 1ª ci-dessus et, d'autre part, de toutes dispo sitions accessoires visant à en assurer l'application ou à faciliter le contrôle de leur exécution.
Toute disposition figurant dans lesdites décisions et ne se rattachant pas directement à la fixation ces prix, est réputée disposition accessoire au sens de l'alinéa ci-dessus.