LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE II — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE
Article 27
Les procès-verbaux sont dressés : 1º par les agents des directions du commerce, des prix et des transports, les officiers de police judiciaire, de la gendarmerie nationale et de 1. sûreté nationale et tous les autres agents de l'Etat dûment habilités par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de 'intérieur. 2º par les agents de la commune, dûment habilités par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de l'intérieur.
La compétence de ces derniers est toutefois limitée à la constatation des infractions comnises sur le territoire de la commune où ils sont en fonction et concernant les denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et les prestations de services.