LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE I — DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE
Article 24
Est qualifiée de manœuvre spéculative toute infraction visée à l'article 23 (paragraphe 3) et commise : 1º par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l'objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations spéculatives assimilables en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle de caractère industriel, artisanal ou commercial. 2º par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations spéculatives assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle de caractère industriel, artisanal ou commercial. 3° par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manœuvres frauduleuses.
Sont corsidérées comme manœuvres frauduleuses, l'omission ou la falsification d'écritures, la dissimulation de pièces comptables, la tenue de comptabilité occulte, l'absence de factures imposées par la loi, l'établissement de fausses factures. la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute autre manœuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables.