TITRE IV — DES DISPOSITIONS ANNEXES A LA REGLEMENTATION DES PRIX › Chapitre II — Des dispositions générales
Article 20
Sauť dispositions contraires insérées aux décisions comportant une majoration de prix, celles-ci ne s'appliquent pas aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur.
Toutefois et sous réserve, le cas échéant, d'un versement compensatoire au trésor, des dispositions spéciales insérées dans les décisions visées à l'alinéa précédent, peuvent en étendre l'application aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur.
Sont considérées comme stocks au regard du présent article, toutes quantités de produits consommables ou utilisables en l'état à la date d'entrée en vigueur des décisions, même si ces produits doivent faire ultérieurement l'objet de conditionnement ou de finition.