TITRE III — DES INFRACTIONS
Article 16
Est assimilé à la pratique de prix illicite, le fait par tout commerçant, industriel ou artisan :
a) de conserve les produits destinés à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, les demandes de prestations de services, dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et que ia vente des produits ou la prestation de services n'est pas interdite par une réglementation spéciale ou soumise à des conditions qui ne sont pas remplies.
b) sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de limiter la vente de certains produits ou la prestation de certains services à certaines heures de la journée alors que les entreprises ou les magasins intéressés restent ouverts pour la vente des autres produits ou la prestation des autres services.
c) sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant a'autres produits, soit, à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service.
d) de ne pas présenter à la première demende des agents charges de la constatation, de la poursuite et de la repression: les factures en originaux ou en copies dont la délivrance et la conservation sont prévues.
e) de cesser soi individuellement, soit par coalition, son activite commerciale, industrielle, ou artisanale en vue de faire echec à a réglementation des prix.
f) de ne pas s'acquitter, dans les délais prescrits, des redevances compensatoires prévues aux décisions de fixation de prix.
g) de pratiquer la rétention des stocks telle qu'elle est définie à l'article 17 ci-après.